Document présenté par l'Italie en vue d'étude par le sous-comité NAV de juillet 2007 |
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"L'expression "bateau de plaisance" désigne tout bateau, quel qu'en soit le type ou le moyen de propulsion, qui est destiné à être utilisé à des fins sportives et récréatives, sauf lorsqu'il est utilisé pour l'affrètement ou pour la formation à la navigation de plaisance." |
"Un bateau de plaisance doit se tenir à l'écart d'un navire qui en rattrape un autre, à moins que ce navire relève lui aussi de la catégorie des bateaux de plaisance." |
"Si l'un des navires traversiers est un bateau de plaisance, il doit s'écarter de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l'avant." |
"Un navire à propulsion mécanique faisant route doit s'écarter de la route :
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"Un bateau de plaisance faisant route doit s'écarter de la route de tous les navires sauf si le risque d'abordage concerne deux navires à voile. En pareil cas, la règle 12 s'applique. " |
"outre les feux et marques prescrits par d'autres règles pertinentes de la partie C (règles 23, 24, 25, 27,et 30) un bateau de plaisance doit montrer un feu et une marque appropriés pour s'assurer qu'il pourra être clairement identifié (feu et marque à définir)" |
Chaque pays autant que de besoin a l’autorité pour définir des zones «spéciales» où la priorité serait réservée exclusivement aux navires ne pouvant que les emprunter et en ayant par là que des capacités d’évolution réduites. Ces zones répertoriées adéquatement sur les cartes seraient dédiées aux zones d’approches portuaires (cône de présentation et chenal d’accès) et aux voisinages des points du littoral (.x miles de la cote) qui ne peuvent qu’être fréquentés par le trafic marchand mais présentent une forte densité de navigation de plaisance. |