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Proposition visant à modifier le COLREG 1972
 
Document présenté par l'Italie en vue d'étude par le sous-comité NAV de juillet 2007



Introduction

       Depuis 1972, on a constaté une forte augmentation du nombre de bateaux de plaisance, pendant ce temps, le nombre de navires de commerce a lui aussi augmenté. Or, COLREG 1972 continue de traiter sur un pied d'égalité les navires de commerce et les bateaux de plaisance, le droit de passage étant fondé uniquement sur la provenance du navire ou du bateau sans tenir compte de son type ou du service pour lequel il a été conçu. Cette position doit être révisée de la manière indiquée au paragraphe 2 ci-dessous.

Portée de la proposition

       L'Italie propose que le COLREG soit modifié de manière à accorder aux navires de commerce la priorité de passage sur les bateaux de plaisance.

Nécessité ou nécessité absolue

       Les amendements proposés sont nécessaires pour :
 
  • établir la priorité des navires de commerce sur les bateaux utilisés exclusivement à des fins récréatives; et
  • réduire le risque d'abordage dans les zones réglementées où la densité des bateaux de plaisance est forte et où il est très difficile aux navires de commerce de grandes dimensions de manoeuvrer en toute sécurité.
Analyse des problèmes en jeu

       Les amendements proposés n'auront aucune incidence financière pour le secteur des transports maritimes. Les charges législatives et les frais connexes seront liés à la révision de quatre règles en vigueur et à l'incorporation d'une nouvelle règle [26bis].

Avantages qui devraient découler de la proposition

       L'adoption des amendements proposés sera bénéfique pour les navires qui effectuent des transports commerciaux, lesquels auront priorité sur ceux qui sont utilisés uniquement à des fins récréatives, et réduira le risque d'abordage entre les navires de commerce et les bateaux de plaisance.

Les avantages justifient-ils la mesure proposée ?

       La mesure proposée a des incidences importantes mais l'Italie estime que les avantages qu'elle présente la justifient. Elle permettra en fait d'établir définitivement que les navires qui se livrent à des activités commerciales ont priorité sur ceux qui sont utilisés uniquement à des fins récréatives Le risque d'abordage dans les zones réglementées à forte densité de bateaux de plaisance s'en trouvera sensiblement réduit. .

Projet de texte des propositions d'amendements

       Le texte des amendements qu'il est proposé d'apporter au Règlement COLREG est reproduit en annexe.


ANNEXE

Règle 3 - Définitions générales

Insérer la définition ci-après de l'expression "bateau de plaisance" après l'actuel paragraphe g) :
"L'expression "bateau de plaisance" désigne tout bateau, quel qu'en soit le type ou le moyen de propulsion, qui est destiné à être utilisé à des fins sportives et récréatives, sauf lorsqu'il est utilisé pour l'affrètement ou pour la formation à la navigation de plaisance."


Règle 13 - Navire qui en rattrape un autre

Insérer le nouveau paragraphe d) suivant :
"Un bateau de plaisance doit se tenir à l'écart d'un navire qui en rattrape un autre, à moins que ce navire relève lui aussi de la catégorie des bateaux de plaisance."

Changer la numérotation de l'actuel paragraphe d), qui devient le paragraphe e).

Règle 15 - Navires dont les routes se croisent

Ajouter la phrase ci-après à la suite de la phrase existante :
"Si l'un des navires traversiers est un bateau de plaisance, il doit s'écarter de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l'avant."


Règle 18 - Responsabilités réciproques des navires

Modifier l'actuel paragraphe a) comme suit :
"Un navire à propulsion mécanique faisant route doit s'écarter de la route :
  1. d'un navire qui n'est pas maître de sa manoeuvre;
  2. d'un navire à capacité de manoeuvre restreinte;
  3. d'un navire en train de pêcher;
  4. d'un navire à voile, sauf s'il s'agit d'un bateau de plaisance
Insérer le nouveau paragraphe f) ci-après à la suite de l'actuel paragraphe e) et modifier la numérotation du paragraphe suivant en conséquence :
"Un bateau de plaisance faisant route doit s'écarter de la route de tous les navires sauf si le risque d'abordage concerne deux navires à voile. En pareil cas, la règle 12 s'applique. "

Insérer la nouvelle règle 26bis - Bateaux de plaisance faisant route :
"outre les feux et marques prescrits par d'autres règles pertinentes de la partie C (règles 23, 24, 25, 27,et 30) un bateau de plaisance doit montrer un feu et une marque appropriés pour s'assurer qu'il pourra être clairement identifié (feu et marque à définir)"


                                      


Commentaires de l'AFCAN sur la proposition d’amendements des règles de barre.

  1. Les règles de barre.

  2. Le règlement pour prévenir les abordages en mer est de moins en moins compris et appliqué au fil du temps par les divers acteurs du monde maritime. Certains usagers de la mer peuvent même en ignorer des pans entiers. L’enquête du MCA est révélatrice sur ce point.

  3. Créer une nouvelle catégorie de navires

  4. Tant que les règles de barre ne seront pas mieux connues, créer une nouvelle catégorie de navires est un acte sans portée pertinente pour la sécurité maritime.

  5. Appliquer les règles tant en mer libre qu’aux abords des ports.

  6. Le navire armé par des professionnels est plus apte que le navire de plaisance à se conforter aux exigences de la réglementation en mer libre (veille, équipement, connaissance des règles, palette d’action corrective plus importante,..). Lui donner la priorité serait contraire à la philosophie des règles de barre (priorité au moins manœuvrant).

  7. Il aurait fallu amender aussi l’alinéa d)i et d)ii et le j) de la règle 10.


  8. Difficultés d’interprétation

  9. à propos de : La qualification des navires de plaisance qui serait «used for charters or for recreationnal boating training».
    Cette qualification semble explicite pour les divers navires école (tant à voile qu’à moteur) mais le sera moins pour des voiliers en course. En effet lors d’une course s’agira-t-il pour ces navires d’une activité ludique ou d’un affrètement pour défendre l’image de marque du sponsor ? Les navires occupés à un championnat de pêche ou dédiés au « whale watching » seront ils affrétés ?

  10. La qualification de la gêne occasionné.

  11. Un navire école à moteur de 9 mètres aura priorité sur les 90 mètres voir les 150 mètres d’un yacht de plaisance qui transporte pour une raison ludique les invités de son propriétaire.

  12. Le port d’une marque (modification de la règle 26).

  13. Ceux qui méconnaissent déjà les règles actuelles pourront ignorer un point supplémentaire.
    L’observation de n’importe quel port montre qu’arborer une marque présente peu d’intérêt pour la sécurité maritime.
    Si la demande de modification est retenue, il nous semble nécessaire que les marques soient portées par les navires « used for charter….) pour d’évidentes raisons de place à bord, de capacité de mobilisation de l’énergie, du moindre nombre de navires concernés et de la qualification de l’équipage à bord. En effet nous voyons mal un voilier de 6.5 m (quarter tonner en course) assurer le port d’une marque d’au moins 2 mètres de long en d’en assurer l’éclairage de nuit.

   
  1. Usage de la règle 1 § B.

  2.       Chaque pays autant que de besoin a l’autorité pour définir des zones «spéciales» où la priorité serait réservée exclusivement aux navires ne pouvant que les emprunter et en ayant par là que des capacités d’évolution réduites.
          Ces zones répertoriées adéquatement sur les cartes seraient dédiées aux zones d’approches portuaires (cône de présentation et chenal d’accès) et aux voisinages des points du littoral (.x miles de la cote) qui ne peuvent qu’être fréquentés par le trafic marchand mais présentent une forte densité de navigation de plaisance.
  1. Amendement de la règle 9

  2. Il y aurait refonte du § b dans l’esprit du § d de la même règle.

  3. Conflit entre les règles

  4. La nouvelle priorité du navire marchand sera en conflit pour les fautifs avec les termes de la règle 2.a (..négligence quelconque…précautions) et 2.b (..notamment les limites d’utilisation des navires en cause).


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