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Notre collègue J.M. BILLOT nous communique :

Directive Européenne 2000/59 "Port Waste Management"
Installations de réception portuaires
pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison"
  • Article 1 - Objectif :

  • Réduire les rejets notamment illicites, effectués par les navires à destination des ports de la Communauté en améliorant disponibilité et utilisation des installations de réception portuaires.

  • Article 2 - Définitions :

  • "Résidus d'exploitation des navires": tous déchets excepté les "résidus de cargaison"

  • Article 3 - Champ d'application :

  • Tout navire et engin flottant.
    Tout port des États Membres de la Communauté.

  • Article 4 - Installations de Réception Portuaires :

  • Les États Membres sont responsables de l'existence, de la disponibilité et de l'adéquation de celles-ci.
    Une procédure de signalisation des insuffisances doit être mise en place.

  • Article 5 - Plan de Réception et de Traitement des Déchets (selon Annexe I):

  • Soumis à approbation (et ré-approbation triennale) de l'Administration de l'État membre.

  • Article 6 - Notification :

  • Exempts :
    Navires de Pêche et plaisanciers (sauf agréés pour >12 passagers).
    Champ d'application : "Tout navire en partance pour un port de la Communauté"
    Destinataire:
    selon l'État membre (envoi direct à l'exploitant possible).
    Préavis:
    au moins 24 heures (sauf exceptions)
    Notification selon Formulaire en Annexe II
    Copie de cette notification disponible pour les autorités du port suivant.

  • Article 7 - Dépôt des déchets d'exploitation des navires

  • Obligation de dépôt de tous ceux-ci.
    Nonobstant, le navire peut être autorisé à quitter le port sans déposer ses déchets s'il s'avère sur la base des informations de la "Notification" qu'il est doté d'une capacité suffisante de stockage jusqu'au port de dépôt.
    "Lorsqu'il y a de bonnes raisons de croire" qu'il y a risque de déversement en mer, l'État membre peut obliger le navire à débarquer ses déchets avant d'appareiller.

  • Article 8 - Redevance à verser pour les déchets d'exploitation :

  • Afin d'éviter que le recouvrement des coûts ne constitue une incitation au "jet à la mer", les systèmes de recouvrement doivent être constitués :
    • d'une taxe spécifique, supportée par tous les navires (au moins le 1/3 des coûts)
    • le reste étant supporté par les navires déposant effectivement leurs déchets.
    Une réduction de la taxe pourra être accordée aux navires "dont le capitaine peut apporter la preuve" qu'ils produisent une quantité réduite de déchets.

  • Article 9 - Exemptions :

  • (Navires à escales fréquentes et régulières)

  • Article 10 - Dépôts de "Résidus de Cargaisons"

  • Le Capitaine doit s'assurer que les installations sont conformes à MARPOL 73/78.
    Toute redevance liée à ces résidus est supportée par l'utilisateur.

  • Article 11 - Exécution

  • "Vérification par inspection (avec nombre suffisant d'inspections) ciblée sur les navires n'ayant pas envoyé de notification ou sur ceux dont l'examen des informations donne lieu de croire à non-application.
    1. Cette vérification peut être effectuée dans le cadre du Port State Control (et des 25%).
    2. L'inspecteur peut interdire l'appareillage avant d'avoir déposé déchets et résidus.
    3. L'Inspecteur peut informer l'Autorité Compétente du port suivant qui pourra retenir un navire ayant appareillé sans avoir déposé ses déchets ou résidus. Le navire ne pourra alors quitter le port qu'après inspection et évaluation détaillée.


  • Article 12 - Mesures d'accompagnement à prendre par les États Membres.


  • Article 13 - Sanctions.


  • Article 14 - Mise en oeuvre : Avant le 28 Décembre 2002



  1. Il faut sûrement comprendre "à destination d'un port de la Communauté"
  2. La différence est bien faite entre "déchets d'exploitation du navire" et "résidus de cargaison"
  3. la détermination du risque de déversement ne peut se faire qu'à priori, en fonction de la notification actuelle (Art. 7) et des informations connues de l'État membre. Cependant l'obligation de conserver à bord la notification faite au port précédent, accessible sur demande des Autorités (Art. 6) rend possible la recherche à posteriori du déversement ....
    Attention aux "notifications bidon" en provenance de ports peu sûrs !!!

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