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Convention du travail maritime de 2006
Élaboration de directives pour les inspections des États du pavillon et des États du port B.I.T. Genève, 15-19 septembre et 22-26 septembre 2008
Deux semaines de débats seraient difficiles à résumer en quelques lignes. Néanmoins, il faut rendre compte des principaux points d’accord acquis lors de ces deux semaines, qui éclairent la mise en œuvre de la convention de 2006
Le chapitre 3 des directives concernant l’État du pavillon et le chapitre 4 de celles relatives à l’État du port donne des indications que les experts se sont efforcés de rendre les plus claires et les plus concrètes possible, dans la mesure des consensus obtenus, afin que les inspecteurs mènent les inspections en vue de la certification (pavillon) et celles plus détaillées en vertu de la norme A5.2.1 de la convention (port). Les gens de mer ont fait valoir leur inquiétude quant à la possibilité que les dispositions nationales mettant en œuvre la convention diminuent ses prescriptions. Cela a motivé leur volonté d’imposer la terminologie « normes minimales internationales » au sein de la convention de 2006. Le Bureau ayant rappelé les termes de l’article 19 (para. 8) de la constitution de l’OIT, a proposé la rédaction d’un paragraphe additionnel rappelant le principe selon lequel la mise en œuvre des textes internationaux au niveau étatique ne doit pas être l’occasion d’une diminution des exigences préexistantes. Cette conception se retrouve de plus quant à la règle 3.1 Logement et loisirs : il est précisé dans le texte des directives qu’elle doit être entendue comme une règle minimum. La question du logement des équipages a de plus été l’objet d’interrogations de certains États sur l’application des conventions n°92 et 133 de l’OIT aux navires existants avant l’entrée en vigueur de la convention. Les directives relatives à l’inspection par l’État du pavillon indiquent cependant clairement que pour les navires construits avant la date d’entrée en vigueur de la convention, « les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans les conventions antérieures de l’OIT s’appliquent dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date en vertu de la législation ou de la pratique du membre concerné » : les conventions n°92 et 133 doivent donc continuer à être appliquées et respectées dans les États qui les ont ratifié. Cela vaut aussi pour la convention n°147 sur la marine marchande (normes minima) et son protocole de 1996. La définition de l’étendue des directives pour l’État du pavillon a été l’objet de questionnements récurrents, car elles recouvrent un champ plus large que les 14 domaines listés à l’annexe A-5 I de la convention. Le Bureau a apporté la conclusion aux débats : dans le cadre des directives relatives au contrôle de l’État du pavillon, l’inspection des navires porte sur un domaine plus large que les 14 points de contrôles. Par contre, la certification des navires se limite à ses 14 items. Afin d’éviter qu’un navire échappe de façon continue aux contrôles de certification, des garde-fous ont été installés pour limiter la délivrance des certificats provisoires : aucun certificat provisoire consécutif ne peut être délivré par le même État du pavillon pour le même armateur et le même navire. Les gens de mer se sont exprimés sur la nécessité de préserver la confidentialité des informations fournies par les gens de mer lors d’une inspection : il est ainsi mentionné que les entretiens que l’inspecteur (du pavillon et du port) est en droit de conduire devraient être réalisés « en privé ». De la même manière, les inspecteurs doivent tenir compte du respect des horaires de travail et de repos de l’équipage lors des inspections, et surtout en cas de volonté de conduire des entretiens. Des précisions nécessaires ont été apportées (sous l’influence du groupe des gens de mer, avec l’aide du Dr. Suresh Idnani, vice-président de l’Association internationale de médecine maritime) pour attirer l’attention des inspecteurs sur la vérification de l’état de fatigue des gens de mer : ceux-ci doivent prêter une attention particulière à des symptômes tels que : manque de concentration, réponses incohérentes et hors de propos aux questions, bâillements et temps de réaction lent. La question du recrutement et du placement des gens de mer a donné lieu à de nombreux échanges qui ont abouti à l’apport de précisions sur les vérifications qui doivent être conduites par l’inspecteur de l’État du pavillon, selon le caractère public ou privé de l’organisme, et son lieu d’établissement dans un État ayant ou non ratifié la convention OIT 2006. L’inspection se limite cependant à un contrôle documentaire prouvant que les établissements sont gérés en conformité avec la convention, suivant le cas auquel l’inspecteur se trouve confronté. Un intérêt tout particulier a été apporté par le groupe des gens de mer à la notion de gratuité des soins médicaux et dentaires à bord et à terre. Suite à l’expression d’inquiétude à ce sujet, il a été précisé que les manquements liés à l’utilisation de services de recrutement et de placement ne doivent pas être rectifiés, suite à une inspection par l’État du port, au détriment des gens de mer concernés. Dans le cadre des directives concernant l’inspection par l’État du port, les débats se sont principalement portés sur le rôle de l’inspecteur, notamment quant à la crainte d’une évaluation de la législation nationale de l’État du pavillon. Pour ce qui concerne la directive visant à la communautarisation de la convention, la Commission européenne a eu l’occasion de préciser que son adoption interviendrait après deux années de consultation étatique. Le projet de directive communautaire est accueilli fraîchement par certains États qui craignent à travers son adoption un renforcement des compétences communautaires.
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