Merci à Mr Hervé PELLECUER de nous autoriser à publier cette note de synthèse sur la responsabilité civile du capitaine qui nous a été transmise par notre collègue M. PREBOT. |
L'armateur répond de ses préposés terrestres et maritimes dans les termes du droit commun, sauf la limitation de responsabilité définie par le chapitre VII de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer. |
Le capitaine répond de toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions. |
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde …/… Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; …/… |
« … Attendu que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui a agi dans les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant … » |
« … Le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre de son commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité à l’égard de celui-ci. » |
« agissant sans excéder les limites de la mission qui leur étaient impartie par l’établissement de santé privé, elles n’engageaient pas leur responsabilité à l’égard des tiers ». |
Article 121-3
(Loi nº 96-393 du 13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996) (Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 2000) Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. Dans un arrêt du 28 mars 2006 impliquant un chef de service d’une entreprise de BTP disposant d’un délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité, la cour a considéré que «le préposé, auteur d’une faute qualifiée au sens de l’article 121-3 du code pénal, engage sa responsabilité civile à l’égard du tiers victime de l’infraction, celle-ci fût-elle commise dans l’exercice de ses fonctions». |