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Circulaire présentant l'aspect "pollution maritime criminelle" de la loi Perben
 
Nous reproduisons la circulaire du ministère de la justice présentant les dispositions du code de l'environnement et du code de procédure pénale modifiées par la loi 2004-204 du 9 mars 2004.



MINISTERE DE LA JUSTICE

DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRACES
Sous-direction de la Justice pénale spécialisée
Bureau de la santé publique, du droit social et de l'environnement
Circulaire du 1er octobre 2004
Date d'application: immédiate

Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice

à

1.POUR ATTRIBUTION
Mesdames et Messieurs les PROCUREURS GÉNÉRAUX
Monsieur le Représentant national auprès d'Eurojust
Mesdames et Messieurs les PROCUREURS de la RÉPUBLIQUE

2.POUR INFORMATION
Mesdames et Messieurs les PREMIERS PRÉSIDENTS des cours d'appel
Monsieur le Directeur de l'Ecole Nationale de la Magistrature
Monsieur le Directeur de l'Ecole Nationale des Greffes



N° NOR
:
NOR JUS D 04 30191 C
N° CIRCULAIRE
:
CRIM 04-17/G4- 01 10 2004
REFERENCE
:
S.D.J.P.S n° 00-F-200-F3.
MOTS CLES
:
Politique pénale, Environnement, Pollutions marines, compétences des juridiction maritimes spécialisées, loi n°2004-104 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
TITRE DETAILLE
:
Présentation des dispositions du code de l'environnement et du code de procédure pénale modifiées par la loi 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité en matière de pollutions marines et politique d'action publique.
ARTICLES
MODIFIES
OU CREES
:
Art. 706-107 à 706-111 du code de procédure pénale, L.218-10, L.218-11, L.218-13, L.218-21, L.218-22, L.218-24, L.218-25 et L.218-29 du code de l'environnement.
ANNEXES
:
tableaux
PUBLICATION
:
La présente circulaire sera publiée au Bulletin Officiel et diffusée sur l'INTRANET DACG et le WEB JUSTICE


Modalités de diffusion
-diffusion directe aux PROCUREURS GENERALIX, et, par l'intermédiaire de ces derniers,
aux PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE
-diffusion directe aux PREMIERS PRESiDENTS, et par l'intermédiaire de ces derniers,
aux MAGISTRATS DU SIEGE.



Plan de la circulaire

Introduction
  1. La loi du 9 mars 2004 et la modification des dispositions relatives à la compétence iuridictionnelle et territoriale des tribunaux du littoral maritime spécialisés


  2. La loi du 9 mars 2004 et la modification des dispositions relatives aux infractions de pollutions marines
  2.1 Présentation générale des dispositions

  2.2 L'interprétation du nouvel article L.218-22 du code de l'environnement

  2.2.1 Les circonstances aggravantes

  2.2.2 La mise en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes physiques et morales

  2.2.2.1 Les incriminations nouvelles prévues par l'article L218-22 du code de l'environnement

  2.2.2.2 Les conséquences sur la responsabilité des personnes physiques

  2.2.2.3 Les conséquences sur la responsabilité des personnes morales
  1. L'exercice de l'action publique


ANNEXES

  Annexe 1    Les compétences juridictionnelles et territoriales en matière de pollution des eaux marines

  Annexe 2    Les sanctions encourues en matière de pollution marine

  Annexe 3    Tableau récapitulatif des procédures pour rejets polluants ( non jointe)





      Le volet environnemental de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité se veut la traduction judiciaire du souhait du Président de la République affirmant, le 29 janvier 2003, aux assises de l'environnement : "Nous ne pouvons pas nous résigner aux vagues de pollutions successives qui souillent notre littoral atlantique. Elles ne sont pas la conséquence inévitable d'un événement de mer imprévisible. C'est bien le fruit de la négligence, du vide juridique et d'une quête effrénée du profit où les risques écologiques et humains sont systématiquement ignorés"

      Ces dispositions confortent ainsi la volonté croissante de la société de lutter efficacement contre les manifestations les plus visibles et les plus dévastatrices du mépris de certains acteurs économiques pour l'environnement, que sont les transports d'hydrocarbures dans des conditions telles que les catastrophes maritimes sont inévitables, ou les rejets volontaires de substances polluantes.

      La loi modifie d'une part les règles de compétence des tribunaux du littoral maritime spécialisés afin de renforcer leur technicité et leur savoir-faire (1) et aggrave d'autre part la répression des infractions en matière de pollution maritime (2).

      Ces dispositions sont entrées immédiatement en vigueur à compter de la publication de la loi.

      II est également fait un premier bilan significatif de l'action publique menée en la matière, l'autorité judiciaire ayant pu asseoir sa politique et sa détermination sur la parfaite coordination qui existe avec les différents services de l'Etat (3).

  1. La loi n°2004-204 du 9 mars 2004 et la modification des dispositions relatives à la compétence juridictionnelle et territoriale des tribunaux du littoral maritime spécialisés


  2.       L'article 29 de la loi du 9 mars 2004 insère dans le code de procédure pénale (nouveaux articles 706-107 à 706-111, repris par l'article L.218-29 du code de l'environnement) les règles relatives à la compétence juridictionnelle et territoriale des tribunaux du littoral maritime spécialisés, tout en apportant quelques modifications à ces dernières.

          La loi s'attache à simplifier les dessaisissements éventuels et à clarifier les critères de compétence : les tribunaux du littoral, créés par le décret n°2002-196 du 11 février 2002, partagent désormais une compétence concurrente avec les juridictions visées par le nouvel article 706-109 du code de procédure pénale pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions de pollution volontaire ou involontaire commises dans la mer territoriale, les eaux intérieures et les voies navigables, ainsi que des infractions de pollution volontaire commises dans la zone économique exclusive ou la zone de protection écologique1 .Ces juridictions concurrentes sont, d'une part, les juridictions de droit commun répondant aux critères fixés par les articles 43, 52, 382 et 706-42 du code de procédure pénale et d'autre part, les juridictions compétentes au regard des critères spécifiques que sont le lieu d'immatriculation du navire et le lieu où ce dernier est ou peut être trouvé.

          Par ailleurs, si l'affaire apparaît d'une grande complexité, le tribunal initialement saisi pourra se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris. A cet égard, la notion de u grande complexité" doit s'entendre d'une procédure nécessitant des investigations, financières le cas échéant, ou internationales, ou encore de faits ayant causé un préjudice écologique ou économique très important ou ayant porté préjudice à un grand nombre de victimes par exemple.

          Le tribunal de grande instance de Paris dispose, pour sa part, d'une compétence exclusive pour enquêter, poursuivre, instruire et juger les infractions de pollutions involontaires (c'est-à-dire consécutives à un accident de mer) commises dans la zone économique exclusive ou la zone de protection écologique ainsi que toutes les infractions de pollution commises en haute mer par un navire battant pavillon français.
          Ces dispositions permettent ainsi au tribunal de grande instance de Paris de recouvrer sa compétence pour connaître des pollutions involontaires commises dans la ZEE et la ZPE, laquelle avait été transférée aux juridictions du littoral maritime spécialisées par la loi n°2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.

          Ce transfert de compétences avait eu peu de portée pratique, dans la mesure où l'article 83 de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages2 avait introduit une disposition transitoire permettant au tribunal de grande instance de Paris de demeurer compétent pour les procédures initiées avant le 15 avril 2003.

          Vous trouverez un tableau récapitulatif des règles relatives à la compétence juridictionnelle et territoriale des tribunaux du littoral maritime spécialisés en annexe 1 de la présente circulaire.

  3. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et la modification des dispositions relatives aux infractions de pollutions marines


  2.1 Présentation générale des dispositions
          L'article 30 de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a modifié substantiellement les dispositions du code de l'environnement relatives aux infractions en matière de pollution des eaux marines par rejets des navires (section 1 du chapitre VIII du titre premier du livre II), d'une part en aggravant les sanctions encourues dans ce domaine et d'autre part, en redéfinissant l'infraction de pollution consécutive à un accident de mer.

          En premier lieu, les dispositions du code de l'environnement relatives à la répression des rejets polluants des navires sont modifiées afin d'aggraver, tant à l'égard des personnes physiques que des personnes morales, les peines encourues en cas de commission de ces infractions.

          Pour les navires de fort tonnage, ces peines peuvent désormais s'élever à dix ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende pour les personnes physiques (cf. te tableau récapitulatif des sanctions encourues en annexe 2).

          S'agissant des personnes morales, il convient de rappeler que l'article L.218-25 du code de l'environnement prévoit que, conformément à l'article 131-38 du code pénal, le taux maximum de l'amende encouru est égal au quintuple de celui prévu à l'encontre des personnes physiques.

          Ainsi sont alourdies les peines d'emprisonnement et d'amende, étant précisé pour ces dernières, que le seuil légalement fixé peut être dépassé pour être porté à une somme correspondant à la valeur du navire ou à un multiple de la valeur de la cargaison transportée ou du fret.

          Le relèvement des peines d'amende revêt un intérêt tout particulier pour la poursuite des capitaines de navires battant pavillon étranger. II convient en effet de rappeler que, compte tenu des dispositions de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 codifiant les règles du droit international de la mer, seules les peines pécuniaires sont applicables aux navires étrangers auteurs de pollution dans les eaux sous juridiction française, sauf si la pollution est commise dans la mer territoriale et procède d'un acte délibéré et grave (article 230 de ladite Convention).

          En définitive, les amendes peuvent être prononcées quelle que soit la nationalité du pavillon et ne créent donc pas de discrimination qui préjudicierait à la flotte française.

          Cette volonté de favoriser une égalité de traitement entre les navires français et étrangers est également marquée par l'édiction de peines complémentaires limitées aux peines de diffusion ou d'affichage de la décision prononcée par la juridiction de jugement, tant pour les personnes physiques (article L.218-24) que morales (article L.218-25). Ont ainsi été écartées les peines non pécuniaires, inapplicables aux navires étrangers et pouvant indirectement inciter les organismes bancaires à soutenir préférentiellement l'activité maritime de ressortissants étrangers au détriment des nationaux.

          En second lieu, l'article L.218-22 du code de l'environnement redéfinit le délit de pollution consécutif à un accident de mer de manière à échelonner, en les affinant, les peines encourues en fonction d'une part, du tonnage du navire et d'autre part, de la gravité de la faute à l'origine de la pollution ou de l'importance des dommages qui en ont résulté.

  2.2 L'interprétation du nouvel article L.218-22 du code de l'environnement

  2.2.1 Les circonstances aggravantes
          L'ancien article L.218-22 du code de l'environnement incriminait uniquement le fait de pollution consécutif à un accident de mer ayant pour origine une faute d'imprudence, de négligence ou l'inobservation des lois et règlements.

          La nouvelle rédaction de cette disposition introduit également la possibilité d'engager des poursuites pénales lorsque l'accident de mer a pour origine la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ou lorsqu'il a pour conséquence un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement.

          Chacun de ces deux derniers éléments constitue en soi une circonstance aggravante, leur réunion faisant encourir des sanctions encore aggravées.

          Les seuils de répression du délit de pollution accidentelle évoluent donc selon que l'infraction est qualifiée de simple, ou est accompagnée d'une ou de deux circonstances aggravantes.

          A ce titre, il convient de préciser que la notion de "dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement" doit s'entendre de dommages ayant des conséquences écologiques ou économiques très graves, susceptibles de perdurer, mais qui peuvent ne pas être irrémédiables.

          Outre les pollutions de grande envergure (catastrophes du Prestige ou de l'Erika, par exemple), cette notion sera susceptible, sous réserve de l'appréciation des juridictions du fond, de s'appliquer aux cas de pollutions par hydrocarbures ou de substances polluantes survenues, par exemple, dans des zones protégées du littoral (zone maritime des parcs ou des réserves naturelles) ou portant atteinte à l'activité économique de catégories socioprofessionnelles particulières (pêcheurs, conchyliculteurs, ostréiculteurs, exploitants d'aquacultures ou de salicultures par exemple) sur plusieurs saisons notamment.

          Il convient de préciser que la faute reprochée doit être caractérisée par des éléments de fait et que la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-2 du code pénal (cas de force majeure) est susceptible de trouver à s'appliquer dans le cadre de ce contentieux.

  2.2.2 La mise en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes physiques et morales

  2.2.2.1 Les incriminations nouvelles prévues par l'article L.218-22 du code de l'environnement
          Outre le cas de faute d'imprudence, de négligence ou d'inobservation des lois et règlements ayant provoqué un accident de mer entraînant une pollution par hydrocarbures (article L.218-22, I), qui reprend l'incrimination visée par l'ancien article L.218-22, plusieurs situations peuvent désormais donner lieu à des poursuites pénales :
    - Le cas de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ayant directement ou indirectement provoqué un accident de mer entraînant une pollution par hydrocarbures (article L.218-22, II concernant la première circonstance aggravante) ;

    - Le cas de la faute simple ayant provoqué un accident de mer entraînant une pollution par hydrocarbures ayant directement ou indirectement causé un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement (article L.218-22, II concernant la seconde circonstance aggravante).

    - Le cas de la violation manifestement délibérée ayant directement ou indirectement provoqué un accident de mer entraînant une pollution par hydrocarbures ayant directement ou indirectement causé un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement (article L.218-22, III ).
  2.2.2.2 Les conséquences sur la responsabilité pénale des personnes physiques

          L'interprétation de l'article L.218-22 permet d'engager la responsabilité pénale des personnes physiques conformément aux distinctions opérées par l'article 121-3 du code pénal définissant les délits non intentionnels, dans les situations suivantes :
    - Le cas de la faute d'imprudence, de négligence ou d'inobservation des lois et règlements ayant provoqué un accident de mer entraînant une pollution par hydrocarbures (article L.218-22, I)

       et le cas de la faute simple ayant provoqué un accident de mer entraînant une pollution par hydrocarbures ayant directement causé un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement (article L.218-22, Il concernant la seconde circonstance aggravante).
          Ces situations correspondent à la théorie de la causalité directe visée par l'article 121-3, alinéa 3 du code pénal dans laquelle une faute simple suffit à engager la responsabilité pénale des personnes physiques.
    - Le cas de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité au de prudence imposée par la loi ou le règlement ayant directement ou indirectement provoqué un accident de mer entraînant une pollution par hydrocarbures (article L.218-22, II concernant la première circonstance aggravante)

    et le cas de la violation manifestement délibérée ayant directement ou indirectement provoqué un accident de mer entraînant une pollution par hydrocarbures ayant directement ou indirectement causé un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement (article L.218-22, III).
          Ces deux situations correspondent à la théorie de la causalité indirecte visée par l'article 121-3, alinéa 4 dans laquelle seule une faute aggravée permet d'engager la responsabilité pénale des personnes physiques.

          Ces dispositions prévoient également expressément la faculté d'engager la responsabilité pénale d'une personne physique en cas de faute aggravée ayant directement provoqué le dommage. Cette mention n'emporte aucune conséquence juridique particulière puisque, en cas de causalité directe, la faute simple suffit à mettre en cause la responsabilité pénale d'une personne physique.

*

1    La zone de protection écologique a été créée par la loi n°2003-346 du 15 avril 2003, tandis que le décret n°2004-33 du 8 janvier 2004 crée la ZPE en Méditerranée.
2    Journal officiel du 31 juillet 2003
*
*        *

          En revanche, un cas posé par l'article L.218-22 permet d'engager la responsabilité pénale d'une personne physique au-delà des cas prévus par l'article 121-3 du code pénal.

          Il s'agit du cas de la faute simple ayant provoqué un accident de mer entraînant une pollution par hydrocarbures ayant indirectement causé un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement (article L.218-22, II concernant la seconde circonstance aggravante).

          Cette incrimination permet d'engager la responsabilité pénale d'une personne physique ayant commis une faute simple qui n'est pas à l'origine directe du dommage, alors que l'article 121-3, alinéa 4 du code pénal subordonne l'engagement de la responsabilité pénale, en cas de causalité indirecte, à la commission d'une faute aggravée.

          Cette nouvelle disposition permet donc d'étendre la possibilité d'engager des poursuites pénales à l'encontre des personnes physiques.

  2.2.2.3 Les conséquences sur la responsabilité pénale des personnes morales

          L'interprétation de l'article L.218-22 du code de l'environnement correspond à la notion de délits non intentionnels posée par l'article 121-3, alinéas 3 et 4 du code pénal, lequel permet d'engager la responsabilité pénale des personnes morales ayant commis une faute simple, en cas de causalité directe ou indirecte.

  1. L'exercice de l'action publique


  2.       La circulaire CRIM 03-4/G4 en date du 1er avril 2003 relative à la répression des infractions de pollution des eaux de mers par rejets volontaires des navires a pour principal objectif de sensibiliser les parquets à façade maritime à la particularité du contentieux pénal des pollutions marines et à la compétence juridictionnelle et territoriale des tribunaux spécialisés créés par le décret du 11 février 2002.

          Les instructions de politique pénale concernant la mise en oeuvre et la coordination de l'action publique, ainsi que le renforcement de l'efficacité des poursuites, grâce aux mécanismes de l'immobilisation du navire et du cautionnement (en application de l'article L.218-30 du code de l'environnement) et la généralisation de la convocation par officier de police judiciaire comme mode de poursuite privilégié, rappelés par l'instruction du Premier ministre du 15 juillet 2002 relative à la recherche et à la répression de la pollution par les navires, engins flottants et plates-formes, restent bien évidemment pertinentes. Pour mémoire, cette instruction, publiée au Journal Officiel du 3 octobre 2002, vous a été adressée avec la circulaire du 1er avril 2003 précitée.

          Le bilan d'application de cette circulaire s'avère particulièrement positif puisqu'à ce jour, les procédures diligentées du chef de pollution volontaire par hydrocarbures depuis le 1er avril 2003 ont systématiquement donné lieu à l'immobilisation du navire, au versement d'un cautionnement dont le montant a été fixé entre 200.000 et 500.000 euros et à la convocation par officier de police judiciaire du capitaine du navire mis en cause à l'exception d'un cas récent dans lequel le navire a refusé d'obtempérer à l'ordre de déroutement et a rejoint les eaux internationales.

          La parfaite coordination des services de l'Etat, en l'espèce le Préfet maritime, responsable de l'action de l'Etat en mer, la Marine nationale, les procureurs de la République des juridictions spécialisées et l'ensemble des services intervenants (!es Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage notamment), a permis de démontrer l'efficacité d'une politique pénale clairement identifiée, ferme et exemplaire.

          Cette nécessaire coordination permet en effet d'assurer une continuité de l'action répressive, de la constatation des infractions de pollution jusqu'au déroutement du navire en cause et à la convocation des mis en cause devant la juridiction de jugement.

          J'appelle enfin, votre attention sur la mise en place d'un "réseau de procureurs et d'enquêteurs de la Mer du Nord", préconisé par l'Accord de Bonn concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la Mer du Nord, qui a pris corps dans la Déclaration de Bergen, issue de la conférence internationale sur la protection de la Mer du Nord qui s'est tenue les 20 et 21 mars 2002 entre les ministres de l'environnement des Etats concernés (Allemagne, Suède, Pays-Bas, Norvège, Danemark, Communauté européenne, Royaume-Uni, Irlande du Nord, Belgique et France).

          Ce réseau doit permettre de faciliter l'échange d'informations relatives à des données d'ordre général mais également celles concernant des procédures en cours, entre les différents acteurs de la lutte contre les rejets illicites (autorités judiciaires, douanes, gendarmeries maritimes, préfectures maritimes ou administrations équivalentes dans les autres pays notamment).

          Dans cette optique, le CEDRE (Centre de Documentation, de Recherche et d'Expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux) est chargé de centraliser et de diffuser les données relatives à des infractions de pollution marine, sous forme de constatations faites par les services de l'Etat ou de condamnations prononcées par les juridictions. Cette association créée en 1978, responsable au niveau national de la documentation, de la recherche et des expérimentations concernant les produits polluants, leurs effets, les méthodes et moyens spécialisés utilisés pour les combattre dans le cadre d'une mission de service public, exerce également une mission de conseil et d'expertise.

          Dans cette optique, une permanence se trouve à la disposition des autorités nationales et locales auxquelles les textes législatifs et réglementaires attribuent une responsabilité dans la lutte contre une pollution accidentelle des eaux 24 heures sur 24, par voies téléphonique (02-98-33-10-10), de télécopie (02-98-44-91-38) et électronique (cedre@ifremer,fr).

          Vous voudrez bien veiller à l'application des orientations de la présente circulaire et me rendre compte de toute difficulté relative à son application, sous le timbre du bureau de la santé publique, du droit social et de l'environnement.

Pour le Garde des Sceaux Ministre de la Justice
par délégation

Le Directeur des affaires criminelles et des grâces
Jean-Claude MARIN










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