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Directive 2001/96/CE du Parlement Européen
et du Conseil du 4 décembre 2001

établissant des exigences et des procédures harmonisées
pour le chargement et le déchargement sûr des vraquiers

Article 1er

Objet

La présente directive a pour objet de renforcer la sécurité des vraquiers faisant escale aux terminaux des États membres pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac, en réduisant les risques de contraintes excessives et d'avarie matérielle de structure du navire au cours du chargement ou du déchargement, par l'établissement:
  1. de critères harmonisés d'aptitude applicables à ces navires et terminaux, et


  2. de procédures harmonisées de coopération et de communication entre ces navires et terminaux.


Article 2

Champ d'application

La présente directive s'applique:
  1. à tous les vraquiers, quel que soit leur pavillon, faisant escale à un terminal pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac, et


  2. à tous les terminaux des États membres où font escale des vraquiers qui relèvent du champ d'application de la présente directive.
      Sans préjudice des dispositions de la règle VI/7 de la convention SOLAS de 1974, la présente directive ne s'applique pas aux installations qui ne sont utilisées que de manière exceptionnelle pour le chargement, dans des vraquiers, et le déchargement, hors de vraquiers, de cargaisons solides en vrac et ne s'applique pas dès lors que les opérations de chargement ou de déchargement sont effectuées uniquement au moyen des équipements à bord du vraquier concerné.


Article 3

Définitions


Aux fins de la présente directive, on entend par:
  1. "conventions internationales", les conventions définies à l'article 2, point 1, de la directive 95/21/CE du Conseil (6), telles qu'en vigueur le 4 décembre 2001;


  2. "convention SOLAS de 1974", la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et modifications y afférents, tels qu'en vigueur le 4 décembre 2001;


  3. "recueil BLU", le recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers, tel qu'il figure à l'annexe de la résolution A-862(20) de l'assemblée de l'OMI du 27 novembre 1997, en son état au 4 décembre 2001;


  4. "vraquier", un vraquier tel que défini dans la règle IX/1-6 de la convention SOLAS 1974 dans l'interprétation de la résolution 6 de la conférence SOLAS de 1997, à savoir:

    • un navire comptant un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémies dans ses espaces à cargaison et qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, ou
    • un minéralier, c'est-à-dire un navire de mer à un seul pont comportant deux cloisons longitudinales et un double fond sous toute la tranche à cargaison, qui est destiné au transport de minerais dans les cales centrales uniquement, ou
    • un transporteur mixte tel que défini dans la règle II -2/3.27 de la convention SOLAS de 1974;


  5. "cargaison sèche en vrac" ou "cargaison solide en vrac" les cargaisons solides en vrac telles que définies dans la règle XII/1.4 de la convention SOLAS de 1974, à l'exclusion des grains;


  6. "grains", les grains tels que définis à la règle VI/8.2 de la convention SOLAS de 1974;


  7. "terminal", toute installation fixe, flottante ou mobile équipée et utilisée pour le chargement dans des vraquiers ou le déchargement hors de vraquiers de cargaisons sèches en vrac;


  8. "exploitant de terminal", le propriétaire d'un terminal, ou tout organisme ou personne à qui le propriétaire a confié la responsabilité des opérations de chargement et de déchargement d'un vraquier particulier effectuées au terminal;


  9. "représentant du terminal", toute personne nommée par l'exploitant de terminal qui a la responsabilité générale de la préparation, de la conduite et du déroulement des opérations de chargement et de déchargement d'un vraquier particulier effectuées par le terminal et l'autorité pour contrôler l'ensemble;


  10. "capitaine", la personne qui a le commandement d'un vraquier, ou un officier du navire chargé par le capitaine des opérations de chargement et de déchargement;


  11. "organisme agréé", un organisme agréé conformément à l'article 4 de la directive 94/57/CE du Conseil(7);


  12. "administration de l'État du pavillon", les autorités compétentes dont le vraquier a droit de battre le pavillon;


  13. "autorité chargée du contrôle par l'État du port", l'autorité compétente d'un État membre habilitée à appliquer les dispositions relatives au contrôle prévues dans la directive 95/21/CE;


  14. "autorité compétente", une autorité publique nationale, régionale ou locale d'un État membre habilitée par la législation nationale à mettre en oeuvre et faire appliquer les dispositions de la présente directive;


  15. "renseignements sur la cargaison", les renseignements sur la cargaison requis aux termes de la règle VI/2 de la convention SOLAS de 1974;


  16. "plan de chargement ou de déchargement", un plan tel que visé par la règle VI/7.3 de la convention SOLAS de 1974 et établi selon le modèle figurant à l'appendice 2 du recueil BLU;


  17. "liste de contrôle de sécurité navire/terre", la liste de contrôle visée à la section 4 du recueil BLU et établie selon le modèle figurant à l'appendice 3 dudit recueil;


  18. "déclaration relative à la densité de la cargaison solide en vrac", les informations sur la densité de la cargaison qui doivent être fournies en application de la règle XII/10 de la convention SOLAS de 1974.


Article 4

Exigences concernant l'aptitude opérationnelle des vraquiers

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les exploitants de terminaux s'assurent de l'aptitude opérationnelle des vraquiers au chargement ou au déchargement de cargaisons solides en vrac en contrôlant la conformité aux dispositions de l'annexe I.


Article 5

Exigences concernant l'aptitude des terminaux

Les États membres s'assurent que les exploitants des terminaux veillent à ce que, en ce qui concerne les terminaux dont ils sont responsables en vertu de la présente directive :
  1. les terminaux respectent les dispositions de l'annexe II;


  2. un ou plusieurs représentants du terminal soit/soient nommé(s);


  3. des manuels de renseignements soient préparés indiquant les exigences propres au terminal et celles des autorités compétentes ainsi que les renseignements concernant le port et le terminal énumérés à l'appendice 1, point 1.2, du recueil BLU, et que ces manuels soient mis à la disposition des capitaines de vraquiers faisant escale au terminal pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac, et


  4. un système de contrôle de la qualité soit élaboré, mis en oeuvre et maintenu. Un tel système de contrôle de la qualité est certifié conformément à la norme ISO 9001:2000 ou à une norme équivalente qui couvre au moins tous les aspects de la norme ISO 9001:2000, et fait l'objet d'audits selon les orientations de la norme ISO 10011:1991 ou d'une norme équivalente qui couvre tous les aspects de la norme ISO 10011:1991. La directive 98/34/CE(8) est respectée en ce qui concerne les dites normes équivalentes.
Il est accordé une période transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive pour la mise en place du système de contrôle de la qualité et une année supplémentaire pour l'obtention de la certification du système.


Article 6

Autorisation temporaire


Par dérogation aux exigences de l'article 5, point 4, l'autorité compétente, peut délivrer pour les terminaux qui ont été aménagés récemment, une autorisation temporaire d'exploitation d'une validité maximale de douze mois. Le terminal doit toutefois faire la preuve de son intention de mettre en oeuvre un système de contrôle de la qualité conforme à la norme ISO 9001:2000 ou à une norme équivalente, comme prévu à l'article 5 point 4.


Article 7

Responsabilité des capitaines et des représentants des terminaux


Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les principes énoncés ci-après concernant les responsabilités des capitaineries et des représentants des terminaux soient respectés et appliqués.
  1. Responsabilités du capitaine :


    1. le capitaine est responsable à tout moment du chargement et du déchargement sûrs du vraquier dont il a la charge;
    2. le capitaine indique au terminal, suffisamment à l'avance par rapport à l'heure d'arrivée probable de son navire au terminal, les renseignements visés à l'annexe III,
    3. avant tout chargement de cargaison solide en vrac, le capitaine s'assure d'avoir reçu les renseignements sur la cargaison requis par la règle VI/2.2 de la convention SOLAS de 1974 et, si nécessaire, une déclaration relative à la densité de ladite cargaison. Ces renseignements sont inscrits dans le formulaire de déclaration concernant la cargaison figurant à l'appendice 5 du recueil BLU;
    4. avant le commencement et au cours du chargement ou du déchargement, le capitaine s'acquitte des obligations énoncées à l'annexe IV.


  2. Responsabilités du représentant du terminal :


    1. à la réception de la notification initiale de l'heure d'arrivée probable du navire, le représentant du terminal fournit au capitaine les renseignements visés à l'annexe V,
    2. le représentant du terminal s'assure que le capitaine a été avis‚ dès que possible des informations contenues dans le formulaire de déclaration concernant la cargaison;
    3. le représentant du terminal notifie sans délai au capitaine et à l'autorité chargée du contrôle par l'État du port les anomalies manifestes qu'il a constatées à bord d'un vraquier qui pourraient menacer la sécurité du chargement ou du déchargement de cargaisons solides en vrac;
    4. avant le commencement et au cours du chargement ou du déchargement, le représentant du terminal s'acquitte des obligations énoncées à l'annexe VI.

Article 8

Procédures entre les vraquiers et les terminaux

Les États membres veillent à ce que les procédures ci-après soient appliquées aux fins du chargement, dans des vraquiers, ou du déchargement, hors de vraquiers, de cargaisons solides en vrac.
  1. Avant le chargement ou le déchargement de cargaisons solides en vrac, le capitaine convient avec le représentant du terminal d'un plan de chargement ou de déchargement conforme aux dispositions de la règle VI/7.3 de la convention SOLAS de 1974. Le plan de chargement ou de déchargement est élaboré conformément au modèle figurant à l'appendice 2 du recueil BLU. Le numéro OMI du vraquier concerné y est indiqué et le capitaine et le représentant du terminal confirment leur accord sur le plan en le signant.

  2. Toute modification du plan susceptible, aux yeux de l'une ou l'autre partie, de nuire à la sécurité du navire ou de l'équipage est mise au point, acceptée et approuvée par les deux parties sous forme d'un plan révisé.
    Le plan de chargement ou de déchargement approuvé, ainsi que toute révision ultérieure approuvée, sont conservés à bord du navire et au terminal pendant une période de six mois, pour permettre aux autorités compétentes de procéder à toute vérification nécessaire.

  3. Avant le commencement du chargement ou du déchargement, la liste de contrôle de sécurité navire/terre est complétée et signée conjointement par le capitaine et le représentant du terminal conformément aux directives figurant à l'appendice 4 du recueil BLU.


  4. Une communication effective entre le navire et le terminal est établie et maintenue tout au long de l'opération, permettant de répondre aux demandes de renseignements concernant le processus de chargement ou de déchargement et de réagir rapidement au cas où le capitaine ou le représentant du terminal ordonne de surseoir aux opérations de chargement ou de déchargement.


  5. Le capitaine et le représentant du terminal conduisent les opérations de chargement ou de déchargement conformément au plan convenu. Le représentant du terminal est responsable du chargement ou du déchargement de la cargaison solide en vrac pour ce qui concerne l'ordre des cales, les quantités et la cadence de chargement ou de déchargement indiqués dans le plan. Il ne s'écarte pas du plan de chargement ou de déchargement approuvé, sauf consultation préalable et accord écrit du capitaine.


  6. A l'issue du chargement ou du déchargement, le capitaine et le représentant du terminal conviennent par écrit que le chargement ou le déchargement a été exécuté conformément au plan, y compris toute modification convenue. Dans le cas du déchargement, cet accord écrit est accompagné d'un document attestant que les cales à cargaison ont été vidées et nettoyées conformément aux exigences du capitaine, et indique toute avarie subie par le navire ainsi que toutes réparations effectuées.

Article 9

Rôle des autorités compétentes
  1. Sans préjudice des droits et obligations du capitaine prévus à la règle VI/7.7 de la convention SOLAS de 1974, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes empêchent ou fassent cesser les opérations de chargement ou de déchargement de cargaisons solides en vrac lors qu'elles disposent d'éléments précis donnant à penser que la sécurité du navire ou de l'équipage serait menacée par ces opérations.


  2. Lorsque l'autorité compétente est informée d'un désaccord entre le capitaine et le représentant du terminal sur l'application des procédures prévues à l'article 8, l'autorité compétente intervient, en cas de besoin, dans l'intérêt de la sécurité et/ou de l'environnement marin.



Article 10

Réparation des avaries survenues au cours du chargement ou du déchargement
  1. Si une avarie de la structure ou des équipements du navire survient au cours du chargement ou du déchargement, elle est signalée par le représentant du terminal au capitaine et, si nécessaire, réparée.


  2. Si l'avarie est susceptible de nuire à la structure ou à l'étanchéité de la coque, ou aux systèmes techniques essentiels du navire, l'administration de l'État du pavillon, ou un organisme agréé par elle et agissant en son nom, ainsi que l'autorité chargée du contrôle par l'État du port sont informées de la situation par le représentant du terminal et/ou le capitaine. La décision sur la nécessité d'une réparation immédiate ou sur la possibilité de son report est prise par l'autorité chargée du contrôle par l'État du port, en tenant compte de l'avis, s'il a été exprimé, de l'administration de l'État du pavillon ou de l'organisme agréé par elle et agissant en son nom, et de l'avis du capitaine. Lorsqu'une réparation immédiate est jugée nécessaire, il y est procédé à la satisfaction du capitaine et de l'autorité compétente avant que le navire ne quitte le port.


  3. Aux fins de la décision visée au paragraphe 2, l'autorité chargée du contrôle par l'État du port peut faire appel à un organisme agréé pour entreprendre l'inspection de l'avarie et émettre un avis sur la nécessité d'une réparation immédiate ou sur son report.


  4. Le présent article s'applique sans préjudice de la directive 95/21/CE.

Article 11

Surveillance et établissement de rapports
  1. Les États membres s'assurent régulièrement que les terminaux satisfont aux exigences de l'article 5, point 1, de l'article 7, point 2 et de l'article 8. Cette procédure de surveillance comprend l'exécution de visites inopinées au cours des opérations de chargement ou de déchargement.

  2. De plus, les États membres s'assurent que les terminaux satisfont aux exigences de l'article 5, point 4, à l'expiration de la période prévue au dit point 4 et pour les terminaux récemment installés, à l'expiration de la période prévue à l'article 6.

  3. Les États membres fournissent tous les trois ans à la Commission un rapport sur les résultats de la surveillance. Le rapport contient également une évaluation de l'efficacité des procédures harmonisées pour la coopération et la communication entre les vraquiers et les terminaux prévues dans la présente directive. Le rapport est transmis au plus tard le 30 avril de l'année qui suit la période de trois années calendaires sur laquelle il porte.

Article 12

Évaluation

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur le fonctionnement du système prévu par la présente directive, rapport qui se fonde sur les rapports des États membres visés à l'article 11, paragraphe 2. Ce rapport contient également une évaluation quant à la question de savoir s'il est nécessaire que les États membres continuent à fournir les rapports qui sont visés à l'article 11, paragraphe 2.


Article 13

Notification à l'OMI

La présidence du Conseil, agissant au nom des États membres, et la Commission informent conjointement l'OMI de l'adoption de la présente directive, en faisant référence au point 1.7 de l'annexe de la résolution A.797 (19) de l'OMI.


Article 14

Comité de réglementation

  1. La Commission est assistée par le comité institué à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 93/75/CEE du Conseil (9), ci-après dénommé "comité".


  2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

  3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

  4. Le comité adopte son règlement intérieur.


Article 15

Procédure de modification

  1. Les définitions qui figurent à l'article 3, points 1 à 6 et points 15 à 18, les références aux conventions et recueils internationaux ainsi qu'aux résolutions et circulaires de l'OMI, aux normes ISO et aux instruments communautaires, ainsi que leurs annexes, peuvent être modifiées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, afin de les mettre en conformité avec les instruments internationaux et communautaires adoptés, modifiés ou entrés en vigueur après l'adoption de la présente directive, dans la mesure où le champ d'application de cette dernière n'en est pas.


  2. La procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, s'applique en cas de modification de l'article 8 et des annexes aux fins de la mise en oeuvre des procédures prévues par la présente directive et en cas de modification ou d'abrogation des obligations en matière d'établissement de rapports, visées à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 12, dans la mesure où ces dispositions n'élargissent pas le champ d'application de la présente directive.


Article 16

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.


Article 17

Transposition et application

  1. Les États membres adoptent et publient, avant le 5 août 2003, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

  2. Ils appliquent ces dispositions à partir du ler mars 2004.
    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.
    Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

  3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de leur droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.


Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes.


Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2001.
Par le Parlement européen, la présidente, N. Fontaine
Par le Conseil, le président, D. Reynders



  1. (1) JO CE 311 du 31.10.2000, p.240 et JO C 180 E du 26.6.2001, p. 273
  2. (2) JO C 14 du 16.1.2001, p.37
  3. (3) Avis du Parlement Européen du 13 février 2001 (JO C 276 du 1.10.2001, p.38, position commune du Conseil du 27 Juin 2001 (non encore parue au Journal Officiel) et décision du Parlement Européen du 25 octobre 2001 (non encore parue au Journal Officiel)
  4. (4) JO L 184 du 17.7.1999, p.23
  5. (5) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1
  6. (6) Directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires(contrôle par l'État du port) (JO L 157 du 7.7.1995, p.1)
  7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/97/CE de la Commission (JO L 331 du 23.12.1999, p.67)
  8. (7) Directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 319 du 12.12.1994,p.20) Directive modifiée par la directive 97/58CE de la Commission (JO L 274 du 7.10.1997, p.8)
  9. (8) Directive 98/34CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 204 du 21.7.1998, p.37)
  10. Directive modifiée par la directive 98/48CE (JO L 217 du 5.8.1998, p.18)
  11. (9) Directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre relatives aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (JO L 247 du 5.10.1993,p.19)
  12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/74/CE de la Commission du ler octobre 1998 (JO L 276 du 13.10.1998, p.7)


La commission vraquiers de l'AFCAN a travaillé sur les propositions élaborées par les autorités françaises.
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