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La Personne responsable versus la Personne désignée ISM (DPA)
et autres recommandations touchant l’application du Code ISM

Page du Code ISM Nº28
 

Préambule

       Un nouveau joueur vient d’être créé dans le cadre de l’application du Code ISM ; il s’agit d’une personne responsable alors qu’on a déjà une personne désignée.

Parfois je trouve qu’on manque un peu d’imagination quand même à l’OMI. Comment voulez-vous qu’un béotien puisse y comprendre quelque chose dans le processus de management quand deux personnes différentes se présentent sous ces dénominations un peu tirées par les cheveux.

  1. Personne Responsable
  2.        Une partie intéressante des circulaires OMI de 2007, reprise par l’arrêté français du 22.03.2011, est l’évocation de la « Personne responsable au sein de la direction ». Je dis bien évocation car les deux documents nous laissent sur notre faim.

           La circulaire MSC-MEPC.7/Circ.5 introduit, comme nous l’avons déjà vu dans la « page du Code ISM N°22 », la notion de personne responsable au sein de la direction de la compagnie en charge de réagir lors de la notification des non-conformités, accidents et presqu’accidents au sein de la structure. J’ai déjà proposé la méthode pour adapter votre SMS nbsp;(Safety Management System) pour cette nomination qui était somme toute logique. Mais pourquoi ce genre de précision via une circulaire du MSC ?
       Le Code requiert un contact au plus « haut niveau de la direction » mais les mauvaises habitudes subsistaient, l’information n’arrivait pas vraiment au plus haut niveau de la compagnie. En désignant cette personne responsable, on force les compagnies et leur direction à trouver au sein du conseil d’administration quelqu’un qui veuille bien prendre ce genre de responsabilité, de suivre les notifications et d’assurer la mise en œuvre des actions correctives ou préventives.

       Bon, ne soyons pas plus royaliste que le roi, le management des notifications est assuré par la personne désignée qui se trouve être en charge du SMS. Mais, l’implication de la « Personne Responsable ou RP » est assurée via le système de communication institué entre la DPA et la RP. Au sein du SMS, cette transmission/étude ↔ décision doit être claire et suffisamment documentée en évitant la paperasse. En fait un échange de mail et un bilan périodique seront considérés comme acceptables.

       Il vous faut donc à présent compléter votre organigramme et y inclure la RP en ayant bien soin de montrer les interactions nécessaires entre les parties impliquées.
 

  1. Near-misses ou presqu’accident ou situations potentiellement dangereuses
  2. Nous avons déjà à plusieurs reprises parlé du retour d’expérience valablement acquis suite aux presqu’accidents encore appelés « near-misses ». Dans l’arrêté du 22.03.2011 notre administration botte un peu en touche et nous renvoie à la circulaire MSC-MEPC.7 Circ. 7. Bon, on ne va pas « chinoiser » surtout que cette circulaire est véritablement bien faite et ne fait que préciser « comment analyser et tirer le meilleur retour d’expérience » d’un quasi accident.

           Nous avons déjà bien travaillé là-dessus dans la page du Code N° 25 « le retour d’expérience » et je voudrais seulement peut-être insister sur la confidentialité des informations utilisées dans l’analyse des causes.

  3. Résultats d’une politique résolument axée sur l’analyse des quasi-accidents.
  4.        Le principe de la confidentialité des informations recueillies est nécessaire dans le cas des presqu’accidents car il n’y a pas de conséquences et donc le principe de « non-blâme » est, en théorie, beaucoup plus facile à appliquer. Je dis bien en théorie car si l’analyse des causes du quasi-accident fait apparaître la faute personnelle d’un des acteurs, cette faute pourrait conduire à une méfiance des managers ou de la direction à confier des responsabilités et conduire inévitablement à un certain « désamour » préjudiciable à l’auteur du near-miss.

           On tourne en rond bien sûr et lorsqu’une méfiance contre-productive risque de s’opposer à une théorique naïveté type anglo-saxonne, cela ne fera pas du tout avancer la culture sécurité de la compagnie.

  5. Analyse de la confidentialité dans l’application du Code ISM
  6.        La confidentialité de fonctionnement d’un SMS est de plus en plus recherchée dans notre industrie (comme dans les autres d’ailleurs) et ceci est naturel. Le flou entretenu dans le Code ISM et la résolution 1022 ne nous donne guère la solution: faut-il tout dire au certificateur ou bien faut-il cacher et le laisser découvrir par lui-même ? Je me suis déjà exprimé là-dessus et je persiste à dire que le Code est basé sur des principes d’autoréglementation (rappelé d’ailleurs par l’arrêté du 22.03.2011 lui-même) et que ce principe ne fonctionnera que si le certificateur l’admet et ne cherche pas dans l’historique du fonctionnement du SMS, le « bâton pour le battre ».

           Quasi-accidents ou pas, toutes les analyses internes devraient être considérées comme confidentielles, le certificateur se bornant à constater que le système fonctionne. Dur-dur et considéré comme impossible à mettre en pratique par certains.

           Je pense que ce sujet délicat mérite une étude plus approfondie et nous ne resterons pas comme les Shadocks qui résolvaient notre équation en disant : « s’il n’y a pas de solution, c’est qu’il n’y a pas de problème ! » Oui nous devrons peut-être aussi raisonner par l’absurde.
    A bientôt donc !


Cdt B. APPERRY
Septembre 2012
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