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Condition de nationalité

 
L'application des règles de concurrence intracommunautaires aboutit à la suppression de la condition de nationalité pour les capitaines... et pour les notaires. Les textes suivants montrent l'intérêt d'un réel ministre de tutelle, qui fait cruellement défaut pour les capitaines.




Résolution du Parlement européen, 23 mars 2006

       La commissaire à la concurrence Mme Neelie Kroes s’était rendue à la Commission des affaires juridiques du Parlement européen, le 29 novembre dernier, pour un débat sur la déréglementation des services professionnels. À cette occasion, elle avait pris position ouvertement en faveur de l’ouverture à la concurrence des professions juridiques.

       À la suite de cette déclaration, le parlement européen a pris une résolution relative "aux professions juridiques et à l’intérêt général relatif au fonctionnement des systèmes juridiques".

       Dans cette résolution, les députés estiment, face aux volontés de la Commission d’ouvrir les professions juridiques réglementées à la libre concurrence sur le marché intérieur, que toute réforme de ces professions a "des conséquences de grande portée, qui vont au-delà du droit de la concurrence et touchent au domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice et, plus généralement, à la protection de l’état de droit".

       Le Parlement rappelle que le devoir qu’ont les membres des professions en cause de maintenir leur indépendance, d’éviter les conflits d’intérêts et de respecter la confidentialité avec le client sont "particulièrement mis en péril, d’une part, lorsqu’ils sont autorisés à exercer leur profession dans une organisation qui permet à des professionnels extérieurs aux professions juridiques de contrôler les affaires de ladite organisation, ou de participer à leur contrôle, par voie d’investissements financiers ou par d’autres moyens ou, d’autre part, dans le cas de partenariats multidisciplinaires avec des professionnels qui ne sont pas tenus par des obligations professionnelles équivalentes". La résolution insiste sur l’importance de l’éthique et du maintien de la confidentialité par les professionnels, "au bénéfice de leurs clients et de la société en général et pour protéger l’intérêt commun".

       La résolution souligne que chaque type d’activité d’un organisme professionnel doit être examinée séparément et, concernant les notaires, les députés affirment que la délégation partielle de l’autorité de l’État est un élément premier inhérent à l’exercice de cette profession, qu’elle est pratiquée sur une base régulière et représente un volet majeur de l’activité, raisons pour lesquelles l’article 45 du Traité (qui exempte les activités participants, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité public des impératifs liés au droit d’établissement) devrait s’appliquer "intégralement" à la profession.

       De manière plus générale, le Parlement invite la Commission à tenir compte du "rôle spécifique que les professions juridiques jouent dans une société d’État de droit", et à procéder à une analyse approfondie du fonctionnement des marchés des services juridiques. Plus directement encore, il est recommandé à la Commission de ne pas appliquer le droit communautaire de la concurrence à des questions qui, dans le cadre constitutionnel de l’Union européenne, restent du ressort des États membres, telles que l’accès à la justice.

       Sur la question précise des barèmes d’honoraires et tarifications obligatoires applicables par les professions juridiques, même pour des services extrajudiciaires, le Parlement européen estime qu’ils ne sont pas contraires à la libre concurrence, à condition que leur adoption soit justifiée par le souci de répondre à un intérêt public légitime, et que les États membres surveillent activement la participation des acteurs privés au processus décisionnel. Les députés avancent en outre que le Traité et le droit dérivé prévoient en outre l’application du principe du pays de destination à ces barèmes.

       Pour parvenir à l’objectif d’ouverture des marchés, les députés préfèrent que les organisations professionnelles établissent par elles-mêmes, au niveau européen, des codes de conduite comportant des règles en matière d’organisation, de qualifications, de déontologie, de surveillance, de responsabilité et de communications, propres à offrir toutes garanties au consommateur final de services juridiques.

Résolution du Parlement européen, 23 mars 2006


Condition de nationalité pour les notaires : la C.J.C.E. est saisie


       Le 1er juin dernier, Le garde des Sceaux, Mme Rachida Dati, s’est rendue au Conseil Supérieur du Notariat où elle a rencontré le président Bernard Reynis et le vice-président Jean-Pierre Ferret du Conseil Supérieur du Notariat.

       A cette occasion, la ministre a affiché son soutien à la profession dans le combat engagé par le notariat face à la Commission européenne sur la question de la condition de nationalité.

       L’entretien, qualifié de "chaleureux" par Bernard Reynis, semble également avoir été fructueux, puisque le soutien annoncé par Rachida Dati s’exprime aujourd’hui clairement et publiquement sous la forme de déclarations, communiquées par la Place Vendôme - de M. Jean Quintard (magistrat, sous-directeur des professions judiciaires et juridiques à la direction des affaires civiles et du Sceau).

       Celui-ci a affiché sans détours la position de la chancellerie face aux demandes réitérées de la commission européenne pour que la France ouvre le métier de notaire aux autres ressortissants de l’Union. Après avoir rappelé le droit positif (existence dans notre pays d’une condition de nationalité pour les notaires), M. Quintard a indiqué les arguments mis en avant par la Commission européenne pour exiger de la France l’accès à la profession aux autres ressortissants de l’UE (l’article 45 du traité C.E. ne serait pas applicable dans la mesure où les notaires n’auraient pas le pouvoir d’imposer leurs décisions aux parties).

       Il a clairement indiqué que la France refuse cette analyse. "Nous considérons que le notaire en France est détenteur d’une parcelle de la puissance publique dans la mesure où il établit des actes authentiques qui ont force exécutoire. L’exercice de cette prérogative permet dans nombre de cas d’éviter le recours au juge et par là le notariat fait partie intégrante de notre organisation judiciaire laquelle relève de la compétence exclusive des États membres. À ce titre il entre dans le champ d’application de l’article 45.

       La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) est maintenant saisie et nous allons nous battre jusqu’au bout. Nous sommes absolument déterminés à maintenir le notariat en France tel qu’il existe. Pour nous, c’est une profession fondamentale, elle donne toute satisfaction. Ce serait un affaiblissement de notre organisation judiciaire que de voir disparaître le système des offices.

Sources : LexisNexis




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