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RESPONSABILITÉ CIVILE DU CAPITAINE
Comment saisir l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation

 
A propos de la Responsabilité civile du capitaine le 4 février, notre collègue Loudes demandait au Professeur Bonassies de l’éclairer sur les moyens de saisir l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation.



       Cher professeur,

Nous avons lu avec beaucoup d’intérêt dans le n° 686 de DMF votre analyse de la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 13 mars 2007 dans l’affaire du chalutier « La Normande ».

Vous constatez, avec raison, un conflit entre la jurisprudence « COSTEDOAT » et la décision sus mentionnée, en rajoutant que « seule l’assemblée plénière pourra résoudre ce conflit ».

Vous comprenez que cette affaire interpelle au plus haut point nos adhérents et nous aimerions savoir par quel moyen nous pouvons demander à la chambre plénière de se prononcer sur ce point ?

Veuillez, cher professeur, avec nos remerciements, agréer nos bien respectueuses salutations maritimes.

Cdt Christian LOUDES.



                                      



Voici ce que le Professeur Bonassies a répondu:

Cher Commandant,

Ma réponse à votre courrier de ce jour vous décevra certainement.

Il n'est en effet pas aisé de « saisir » l’Assemblée plénière. Cela ne peut être fait qu’à l‘occasion d’un litige « réel », et par la Cour de cassation elle-même. En fait, cela veut dire qu’il faut attendre que la question de la responsabilité civile du capitaine soit à nouveau posée devant un tribunal, que l’affaire soit jugée en première instance puis en appel, et qu’un recours en cassation soit exercé (soit dans une affaire civile, soit dans une affaire portée au pénal, comme ce fut le cas pour l’affaire de « la Normandie »). Et c’est alors que l’avocat « aux conseils » du commandant poursuivi pourra demander à la Chambre saisie (chambre criminelle ou chambre commerciale) de prononcer le renvoi devant l’Assemblée plénière. Mais cette chambre restera pleinement libre de sa décision. Elle peut aussi, d’ailleurs, prononcer le renvoi devant une « chambre mixte » qui serait alors composée de conseiller appartenant à « trois chambres au moins », c’est-à-dire, dans notre hypothèse, de magistrats de la chambre criminelle, de la chambre commerciale et sans doute d’une chambre civile – le Premier Président présidant la chambre mixte.

Une autre voie est cependant possible : celle de la saisine pour avis de la Cour de cassation prévue par les articles 1031-1 et suivants du Code de procédure civile. Le tribunal saisi de l’action contre le capitaine (tribunal « civil » ou tribunal correctionnel), ou la chambre saisie en appel, peuvent « solliciter » l’avis de la Cour de cassation. Mais cela n’est possible qu’en cas de « difficultés sérieuses » et « se posant dans de nombreux litiges ». Jugera-t-on qu’il en est ainsi ?

Tout cela, je le disais, est un peu décevant, Mais ce n’est pas une raison pour amener le pavillon.

Meilleures amitiés maritimes,

Pierre Bonnassies


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