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RESPONSABILITÉ CIVILE DU CAPITAINE
Arrêt de la Cour de Cassation du 13 Mars 2007

 
Le Professeur CHAUMETTE nous a transmis un nouveau texte sur la responsabilité civile du capitaine que l’on trouvera dans les pages suivantes. Il nous expose ses réflexions sur l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2007.



       La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 13 mars 2007 un arrêt concernant un capitaine de navire de pêche, le chalutier «La Normande», un capitaine salarié de la société Jégo-Quéré, et non un patron pêcheur comme l'arrêt le note à un moment donné. Il était poursuivi pour homicide involontaire à la suite d'un accident mortel du travail, en raison d'une chute due à un matériel de protection défectueux.

       Sa responsabilité pénale est retenue, mais aussi sa responsabilité civile vis-à-vis des proches de la victime, qui ne bénéficient pas de prestations de la sécurité sociale et n’ont pas la qualité d'ayant droits.

       Cet arrêt est d'une part classique concernant des salariés chargés de fonctions de prévention, salariés cadres parfois dits «autonomes» ou salariés «responsables», et non simples salariés préposés, en quelque sorte exécutants. En ce sens cet arrêt est dans la lignée de l'arrêt de la même chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 mars 2006, concernant un chef de service, chargé de la sécurité sur le chantier de construction du Stade de France.

       Dès 2002, la seconde chambre civile de la Cour de cassation avait considéré qu’un médecin anesthésiste était un salarié « autonome », doté d’une indépendance professionnelle intangible dans l’exercice de son art, ouvrant la porte à une responsabilité civile personnelle particulière.

       Cet arrêt est d’autre part maritime et se fonde sur l’article 5 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l’armement et aux ventes maritimes « Le capitaine répond de toute faute commise dans l’exercice de ses fonctions. »

       Ce fondement maritime, commercial, est critiquable.

Mais il se contente sans doute seulement d’éclairer, sur cette question, la ligne directrice de la chambre criminelle de la Cour de cassation quant au rangement du capitaine de navire dans les salariés « autonomes » personnellement responsables, donc devant s’assurer, ce qui ne les couvrent qu’en cas de faute non intentionnelle.

       Le capitaine de navire est-il un salarié « autonome », doté d’une indépendance professionnelle intangible dans l’exercice de son art? Il est possible que parfois cela arrive. Mais toujours ?


Patrick Chaumette


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